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ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 10 janvier 2001

ADOPTANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES
AU PASSAGE À L'EURO FIDUCIAIRE EN 2002

(BCE/2001/1)

 

 

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le « traité »), et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les « statuts »), et notamment leurs articles 16 et 26.4,

 

considérant ce qui suit :

  1. Conformément à l'article 10 du règlement (CE) Liens vers europa.eu.int n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, à partir du 1er janvier 2002 « la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros. » (1)
  2. Une préalimentation de certains groupes cibles en billets en euro avant le 1er janvier 2002 allégera la charge logistique liée à l'introduction de l'euro et contribuera à réduire les coûts relatifs à une double circulation fiduciaire à l'expiration de la période transitoire.
  3. La préalimentation en billets en euro n'entraîne pas une circulation anticipée des billets en euro parmi le grand public puisque les billets en euro n'auront pas cours légal avant le 1er janvier 2002. Il convient, par conséquent, d'observer certaines restrictions visant à prévenir la mise en circulation des billets en euro avant le 1er janvier 2002.
  4. La préalimentation des établissements de crédit ou de leurs agents désignés en billets en euro et la sous-préalimentation d'autres organisations ne peuvent être mises en OEuvre que si un dispositif réglementaire ou contractuel régit les rapports entre les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants et les établissements de crédit.
  5. Avant le 1er janvier 2002, les billets en euro sont comptabilisés hors bilan, mais à leur valeur nominale intégrale, puisque la sécurité juridique est assurée, en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, quant au fait que ces billets auront cours légal à partir du 1er janvier 2002.
  6. Les billets livrés en préalimentation sont débités aux dates et selon le modèle de débit précisés dans la présente orientation ; ce modèle de débit prend en compte les encaisses supplémentaires dues au passage à l'euro fiduciaire en 2002.
  7. Il convient de prendre en compte des moyens appropriés de couverture des risques de crédit liés à la préalimentation. Ces moyens peuvent entraîner le recours à une réserve de propriété, à des actifs remis en garantie par le biais de dispositions appropriées ou à des liquidités remises en garantie sous forme de dépôt sur un compte spécial rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires, ou sous toute autre forme jugée appropriée par les BCN.
  8. Tant que les BCN demeurent propriétaires des billets et pièces livrés en préalimentation, il convient d'utiliser des polices d'assurance ou d'autres moyens appropriés afin de couvrir au moins les risques de dommage, de vol et de vol aggravé. Des clauses de pénalités, ainsi que des inspections et des audits dans le seul but de vérifier la présence des billets livrés en préalimentation, peuvent être utilisés afin de couvrir le risque d'utilisation anticipée par le public des billets en euro livrés en préalimentation.
  9. La préalimentation en billets en euro est une opération logistique destinée à faciliter la mise en OEuvre des plans nationaux de passage à l'euro fiduciaire, dont la responsabilité incombe principalement aux BCN. Dans la mise en OEuvre de la présente orientation, les BCN s'efforcent d'adopter une méthode non bureaucratique et souple, prennent en compte les particularités nationales et tentent de minimiser la charge du secteur du crédit afin d'assurer un passage à l'euro fiduciaire sans heurts.
  10. Il est constaté que, tandis que la compétence principale d'établissement du régime de l'émission des pièces en euro relève des États membres participants, les BCN jouent un rôle essentiel dans la distribution des pièces en euro. Il s'ensuit que les dispositions de la présente orientation relatives aux pièces en euro ont une nature complémentaire et ne sont appliquées par les BCN que dans le cadre établi par les autorités nationales compétentes.
  11. Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION :

 

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par :

 

 

CHAPITRE II - PRÉALIMENTATION

 

Article 2

Contreparties éligibles

  1. Les BCN sont habilitées à préalimenter les établissements de crédit en billets et pièces en euro.
  2. Les BCN peuvent autoriser les établissements de crédit à désigner des sociétés de transport de fonds ou des entités telles qu'AUTOMATIA en Finlande qui ont un compte auprès des BCN, pour agir au nom de ces établissements de crédit en qualité d'agents désignés aux fins de la préalimentation.
  3. Les BCN sont habilitées à préalimenter en billets et pièces en euro les établissements visés à l'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive Liens vers europa.eu.int 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (3), modifiée par la directive Liens vers europa.eu.int 2000/28/C du 18 septembre 2000 (4), qui fournissent des services de dépôt aux personnes physiques.
  4. Les BCN peuvent autoriser les bureaux de poste nationaux ayant un compte auprès d'elles à recevoir des billets et pièces en euro aux fins de la préalimentation.

 

Article 3

Livraison

  1. Les BCN peuvent commencer la préalimentation des établissements de crédit ou de leurs agents désignés à compter du 1er septembre 2001.
  2. Les BCN exigent des établissements de crédit et de leurs agents désignés qu'ils assurent la garde sécurisée des billets et pièces en euro livrés en préalimentation.
  3. Les BCN interdisent aux établissements de crédit et à leurs agents désignés de disposer des billets en euro livrés conformément aux dispositions ci-dessus avant le 1er janvier 2002 à 00 h 00, heure locale, sauf disposition contraire de la présente orientation.

 

Article 4

Droit de propriété sur les billets en euro livrés en préalimentation

  1. Les BCN demeurent propriétaires des billets en euro livrés en préalimentation jusqu'au 1er janvier 2002 à 00 h 00, heure locale.
  2. Au cas où les BCN considéreraient qu'un dispositif de réserve de propriété n'est pas juridiquement concevable ou exécutoire, des actifs éligibles tels que définis à l'article 11 peuvent être remis en garantie des droits des BCN sur les billets en euro livrés en préalimentation. De tels actifs peuvent également être remis en garantie parallèlement au dispositif de réserve de propriété.

 

Article 5

Couverture des risques de dommage, de vol et de vol aggravé des billets et des pièces

Les BCN veillent à ce que les établissements de crédit ou leurs agents désignés, selon le cas, couvrent au moins les risques de dommage, de vol et de vol aggravé des billets et pièces livrés en préalimentation dont elles demeurent propriétaires, en souscrivant des polices d'assurance ou par tout autre moyen approprié. Les conditions générales de la préalimentation ne concernent pas l'assurance du risque propre des établissements de crédit ou de leurs agents désignés, selon le cas, qui relève de leur responsabilité exclusive.

 

Article 6

Prévention de l'utilisation anticipée par le public

Afin de s'assurer du respect par les établissements de crédit ou leurs agents désignés de leurs obligations concernant la prévention de l'utilisation anticipée par le public des billets en euro livrés en préalimentation, et dans le seul but de vérifier la présence des billets livrés en préalimentation, les BCN peuvent prévoir l'inclusion de dispositions en matière d'audit et d'inspection dans tout dispositif réglementaire ou contractuel régissant la préalimentation.

 

Article 7

Pénalités contractuelles ou réglementaires

Tout manquement des établissements de crédit ou de leurs agents désignés à leurs obligations, notamment le fait de mettre en circulation ou de contribuer à la mise en circulation des billets en euro avant le 1er janvier 2002, est considéré comme portant atteinte à l'objectif de l'Eurosystème visant au bon déroulement du passage à l'euro fiduciaire et donne lieu au paiement de pénalités contractuelles ou réglementaires, selon le cas, qui est exigé par les BCN pour un montant proportionnel au dommage subi. De telles pénalités ne sont pas imposées par les BCN lorsqu'un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent a été institué par l'État membre participant en question.

 

Article 8

Information dans le SEBC

Aux fins de l'établissement des situations financières hebdomadaires consolidées et du bilan consolidé du SEBC (Eurosystème) :

  1. entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des billets et pièces en euro livrés en préalimentation doit être enregistré hors bilan à leur valeur nominale par les BCN. A compter du 1er janvier 2002, les billets et pièces en euro sont considérés comme des postes du bilan et leur enregistrement effectif a lieu le premier jour ouvrable de 2002 ;
  2. à compter du 1er janvier 2002, le montant global des billets livrés en préalimentation est enregistré par inclusion dans le chiffre des billets en circulation, et son enregistrement effectif a lieu le premier jour ouvrable de 2002. La différence entre le montant global des billets livrés en préalimentation et les montants des billets débités des comptes tenus auprès des BCN par les établissements de crédit ou leurs agents désignés, selon le cas, est considérée comme un prêt garanti non-rémunéré devant être remboursé conformément aux dispositions de l'article 9.

 

Article 9

Débit et crédit

  1. Les billets et pièces en euro livrés en préalimentation aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, selon le cas, sont débités de leurs comptes respectifs auprès des BCN, à leur valeur nominale, conformément au « modèle de débit linéaire » suivant : un tiers de la somme correspondant à la préalimentation respectivement le 2 janvier 2002, le 23 janvier 2002 et le 30 janvier 2002.
  2. Les billets et pièces en euro livrés à compter du 1er janvier 2002 aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, selon le cas, sont débités de leurs comptes respectifs auprès des BCN conformément à la pratique courante. Les billets et pièces en euro restitués à compter du 1er janvier 2002 par les établissements de crédit ou leurs agents désignés, selon le cas, sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des BCN conformément à la pratique courante.
  3. Les billets et pièces libellés en unités monétaires nationales et restitués par les établissements de crédit ou par leurs agents désignés, selon le cas, sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des BCN conformément à la pratique courante.

 

Article 10

Couverture des risques de crédit

Les actifs éligibles, tels que définis à l'article 11, sont remis aux BCN au plus tard à la clôture du dernier jour ouvrable de 2001 en garantie des montants des billets et pièces livrés en préalimentation jusqu'au 31 décembre 2001. Les actifs visés à l'article 11, paragraphe 1, sont soumis par le biais de dispositions appropriées conformément à l'orientation BCE/2000/7. Des garanties suffisantes sont conservées jusqu'à l'acquittement des obligations garanties.

 

Article 11

Actifs éligibles

  1. Tous les actifs considérés comme des garanties éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème conformément à l'orientation BCE/2000/7 ou d'autres actifs susceptibles d'être autorisés par le conseil des gouverneurs sur proposition d'une BCN, sont éligibles comme garanties pour la préalimentation et la sous-préalimentation.
  2. Les liquidités sous forme de dépôt sur un compte spécial, rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires, ou sous une autre forme jugée appropriée par les BCN, sont également considérées comme des garanties éligibles.

 

Article 12

Aspects statistiques

Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 2819/98 de la BCE du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (5), modifié par le règlement (CE) Liens vers europa.eu.int n° 1921/2000 de la BCE du 31 août 2000 (6), les BCN veillent à ce que les institutions financières monétaires n'enregistrent pas au bilan, entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, les positions et les opérations relatives aux billets et pièces livrés en préalimentation.

 

Article 13

Distribution aux succursales établies dans la zone euro

Sous réserve des conditions posées dans la présente orientation, les BCN autorisent les établissements de crédit ou leurs agents désignés à distribuer à leurs succursales établies dans la zone euro des billets livrés en préalimentation, à compter du 1er septembre 2001.

 

Article 14

Distribution aux succursales ou sièges sociaux situés hors de la zone euro

Sous réserve des conditions posées dans la présente orientation, notamment de la livraison de garanties appropriées conformément à l'article 4, paragraphe 2, les BCN autorisent les établissements de crédit ou leurs agents désignés à distribuer à leurs succursales ou à leurs sièges sociaux situés hors de la zone euro des billets livrés en préalimentation à compter du 1er décembre 2001, selon le cas.

 

 

CHAPITRE III - SOUS-PRÉALIMENTATION

 

Article 15

Conditions de livraison

  1. Les BCN autorisent les établissements de crédit ou leurs agents désignés à sous-préalimenter des tiers en billets et pièces en euro entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001. La sous-préalimentation par les établissements de crédit ou leurs agents désignés est effectuée à leurs propres risques et sous leur entière responsabilité et sous réserve des conditions fixées par les BCN conformément à la présente orientation.
  2. Les BCN peuvent soumettre la sous-préalimentation par les établissements de crédits ou leurs agents désignés à des obligations d'information.
  3. Les BCN exigent que les établissements de crédit ou leurs agents désignés prévoient expressément dans leur dispositif de sous-préalimentation que :
    1. les tiers recevant des billets en euro en application des dispositions précitées ne peuvent en disposer d'une quelconque manière avant le 1er janvier 2002 à 00 h 00, heure locale ;
    2. les tiers recevant des billets en euro livrés en préalimentation les gardent de manière sécurisée ;
    3. tout manquement des tiers recevant des billets livrés en préalimentation à leurs obligations donne lieu au paiement de pénalités contractuelles, sauf lorsque de telles pénalités empiètent sur une législation nationale existante prévoyant un niveau de protection équivalent.

 

Article 16

Exclusion du public

Les BCN interdisent aux établissements de crédit et à leurs agents désignés d'établir tout dispositif de sous-préalimentation relatif à des billets en euro qui entraînerait la mise en circulation anticipée de billets en euro dans le public.

 

Article 17

Couverture des risques de crédit

S'ils n'ont pas déjà été remis en application de l'article 4, paragraphe 2, les actifs éligibles tels que précisés à l'article 11 sont remis en garantie aux BCN au moment de la sous-préalimentation et pour les montants des billets et pièces livrés en sous-préalimentation et sont conservés jusqu'à l'acquittement des obligations garanties. Les actifs visés à l'article 11, paragraphe 1, sont présentés par le biais de dispositions appropriées, conformément à l'orientation BCE/2000/7.

 

Article 18

Sous-préalimentation hors de la zone euro

  1. Nonobstant le paragraphe 2, les BCN interdisent aux établissements de crédit et à leurs agents désignés de sous-préalimenter tous autres tiers, notamment les détaillants, situés hors de la zone euro.
  2. Les BCN autorisent la sous-préalimentation (i) des établissements de crédit, au sens de l'article 1, paragraphe 1, point (a), de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, qui sont situés hors de la zone euro et qui sont des filiales d'établissements de crédit dont le principal établissement est situé dans la zone euro, et (ii) d'autres établissements de crédit n'ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans la zone euro, sous réserve des conditions suivantes :
    1. la sous-préalimentation a lieu à compter du 1er décembre 2001 ;
    2. les dispositions du présent chapitre III sont applicables ;
    3. il est interdit aux entités visées aux points (i) et (ii) du paragraphe 2 de sous-préalimenter à leur tour d'autres tiers quels qu'ils soient.

 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

 

Article 19

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 2 mars 2001, des exemplaires des instruments juridiques qu'elles ont adoptés en vue de se conformer à la présente orientation.

 

Article 20

Disposition finale

  1. La présente orientation n'est pas applicable à la livraison matérielle des billets et pièces en euro effectuée par les BCN aux autres banques centrales situées hors de la zone euro.
  2. Il est recommandé aux BCN d'appliquer les dispositions de la présente orientation relatives aux pièces en euro, sauf dispositions contraires des réglementations nationales régissant les rapports entre chaque BCN et le Trésor concerné.
  3. La présente orientation est adressée à toutes les BCN des États membres participants.
  4. La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

 

 

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 janvier 2001.

 

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

 

Willem F. DUISENBERG


(1) JO L 139, 11.5.1998, p. 1.
(2) JO L 310, 11.12.2000, p.1.
(3) JO L 126, 26.5.2000, p. 1.
(4) JO L 275, 27.5.2000, p. 37.
(5) JO L 356, 30.12.1998, p. 7.
(6) JO L 229, 9.9.2000, p. 34.


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